T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389R9. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne cesse d’être une personne prescrite au premier en date des moments suivants :
1°  dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de la personne excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice ;
2°  dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de la personne excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 1 000 000 $ ;
3°  dans le cas où le montant déterminant des achats pour un exercice de la personne excède 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice.
D. 1463-2001, a. 28; D. 701-2013, a. 26.
389R9. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne cesse d’être une personne prescrite au premier en date des moments suivants :
1°  dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de la personne excède 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice ;
2°  dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de la personne excède 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 500 000 $ ;
3°  dans le cas où le montant déterminant des achats pour un exercice de la personne excède 2 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice.
D. 1463-2001, a. 28.